Comment s’exerce l’autorité parentale ?

Par principe, les parents exercent ensemble l’autorité parentale, et ce même s’ils sont séparés.

Cela suppose donc que les parents doivent notamment prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant.

Un tempérament est toutefois posé à l’article 372-2 du Code civil selon lequel « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »

Ainsi, le père ou la mère qui agit seul pour les « actes usuels » est dispensé de prouver l’accord de l’autre parent.

Il n’existe pas de définition légale de l’acte usuel.  C’est donc au juge qu’il appartient d’apprécier au cas par cas ce qui relève d’un acte usuel.

Toutefois, on peut les déterminer comme étant les actes peu importants de la vie courante de l’enfant.

Attention, cette présomption d’accord pour les actes usuels, ne s’applique que pour les tiers qui sont « de bonne foi », c’est-à-dire les tiers qui ne sont pas informés du désaccord de l’autre parent.

Deux illustrations : l’école et la santé

En matière de scolarité

A titre d’exemples constituent des actes usuels :

  • la réinscription d’un enfant dans un établissement ou son inscription dans un établissement similaire ;
  • les justifications des absences scolaires, ponctuelles et brèves, de l’enfant ;
  • l’autorisation pour une sortie scolaire en France ;

A l’inverse la décision d’orientation, l’inscription dans un établissement d’enseignement privé, le changement d’orientation, ne sont pas considérés comme des actes usuels et nécessitent l’accord des deux parents.

En matière de soins

Si l’autorité parentale donne aux parents le droit de consentir aux soins de leur enfant mineur, elle s’accompagne également de devoirs.

Ainsi, le refus de soins peut donner lieu à des poursuites pénales (art. 227-17 du code pénal « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil. » ).

En matière médicale, peuvent être considérés comme des actes « usuels » :

  • les soins obligatoires (vaccinations obligatoires),
  • les soins courants (blessures superficielles, infections bénignes…),
  • les soins habituels chez l’enfant (traitement des maladies infantiles ordinaires)
  • ou encore la poursuite d’un traitement ou soin d’une maladie récurrente.

A l’inverse, ne peuvent être considérés comme des actes « usuels » :

  • la décision de soumettre l’enfant à un traitement nécessitant une hospitalisation prolongée,
  • le recours à un traitement lourd ou comportant des effets secondaires importants,
  • les interventions sous anesthésie générale,
  • la résolution d’arrêter les soins ou de les réduire à un traitement de confort.

Lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale a fait connaître au médecin son opposition à la prise en charge du mineur, le médecin ne peut pas, sauf urgence, se dispenser de son accord.

Que faire en cas de désaccord entre les parents ?

En cas de désaccord, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales.

Tel peut être le cas lorsque l’un des parents souhaite faire baptiser un enfant tandis que l’autre s’y oppose. Il en est de même lorsque les parents ne sont pas d’accord sur le choix de l’établissement scolaire de l’enfant.

Dans cette hypothèse, le juge statue au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant après éventuellement pris connaissance des souhaits de l’enfant conformément à l’article 371-1 dernier alinéa du Code civil selon lequel l’enfant doit être associé « aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».

Qu’en est-il en cas de retrait de l’autorité parentale ?

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier (article 373-2-1 du code civil).