Un enfant mineur capable de discernement peut être entendu dans toutes les procédures qui le concernent.
L’article 388-1 du Code civil précise:
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Contrairement à une idée reçue, il n’existe pas d’âge minimum pour être entendu par le juge.
La loi pose comme condition la capacité de discernement du mineur, laquelle est appréciée au regard de la maturité de l’enfant, son degré de compréhension et d’analyse des situations le concernant, sa capacité à donner à un avis réfléchi.
Les parents doivent donc informer le mineur de ce droit dans toutes les procédures qui le concernent (divorce, séparation, fixation de la résidence habituelle de l’enfant..).
L’enfant doit également être informé de son droit d’être assisté par un avocat au cours de cette audition.
L’enfant qui en fait la demande, est alors entendu par le juge ou par une personne mandatée pour le représenter.
Au sein du Tribunal de grande instance d’Angers, c’est l’association MÉDIATIONS 49 qui se charge des auditions d’enfant, sur délégation du Juge aux affaires familiales.
Un compte rendu d’audition est par la suite rédigé et signé par le mineur et son avocat, puis transmis au juge.
Lors de son audition, l’enfant peut émettre un souhait concernant notamment son lieu de résidence. Toutefois, le juge n’est pas tenu par la demande de l’enfant mineur, et rend sa décision au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties à l’instance, soit le père et la mère, et au regard de l’intérêt de l’enfant.
L’Ordre des avocats du Barreau s’est organisé pour établir une liste d’avocats d’enfant qui interviennent aux côtés des mineurs. Pour plus d’informations contactez l’Ordre des avocats.
L’aide juridictionnelle est de droit pour les enfants.