L’existence de faits de harcèlement moral n’entraîne pas automatiquement la nullité de la convention de rupture.
En effet, la Cour de cassation précise dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 que le harcèlement moral ne suffit pas à caractériser un vice du consentement, et qu’une convention de rupture conclue dans un contexte de harcèlement moral n’encourt pas systématiquement la nullité.
Dès lors, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un vice (erreur, dol ou violence) ayant affecté son consentement.
« En l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail » (Soc, 23 janvier 2019, n°17-21550).
En conclusion, le recours à une rupture conventionnelle dans un cadre de harcèlement moral et avec un vice de consentement peut être annulé seulement à la condition que le salarié amène des preuves précises et concordantes qui justifient le harcèlement moral et le vice de consentement.