La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a doté le Juge aux affaires familiales du pouvoir de délivrer une ordonnance de protection afin d’éviter les faits de violence.
Cette mesure de protection a été récemment modifiée par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 afin de renforcer le dispositif existant et étendre son domaine d’application.
Qui peut demander une ordonnance de protection ?
La notion de couple est entendue très largement par le législateur en matière d’ordonnance de protection.
L’article 515-9 du Code civil visait déjà les violences exercées « au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin ».
La loi du 28 décembre 2019 est venue préciser que l’ordonnance de protection peut intervenir y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation.
Dans quel cas le juge peut-il ordonner une mesure de protection ?
La délivrance d’une ordonnance de protection suppose que le juge constate deux éléments cumulatifs :
- Des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués. Il s’agit ici de violences physiques ou psychologiques.
A noter que l’article 515-10 du code civil précise que la délivrance de l’ordonnance de protection n’est pas subordonnée à un dépôt de plainte préalable auprès des services de police ou de gendarmerie.
- Un danger actuel auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
Comment le juge des affaires familiales est-il saisi ?
Le conjoint victime de violences peut saisir le juge seul ou par l’intermédiaire de son avocat, par simple requête déposée auprès du Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire compétent.
Le Procureur de la République est informé de la demande par le greffe et communique au Juge son avis.
L’article 515-10 du Code civil alinéa 2 précise que « Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »
Le juge doit rendre sa décision dans un délai maximum de 6 jours à compter de l’audience.
Que peut décider le juge dans le cadre de l’ordonnance de protection ?
L’article 515-11 du Code civil fixe la liste des mesures qui peuvent être décidées par le juge :
- Interdiction de rencontrer la victime et les enfants, dissimulation des adresses du foyer et de l’école
- Interdiction de se présenter dans certains lieux
- Interdiction de détenir une arme
- Proposition de faire un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
- Statuer sur l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal ou commun
- Statuer sur les droits de l’autre parent pour définir les modalités d’exercice de l’autorité parentale
- Accorder l’aide juridictionnelle provisoire
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
Quelle est la durée des mesures de protection ?
L’ordonnance de protection a une durée initiale de 6 mois. Toutefois, elle peut être prorogée dans les conditions fixées à l’article 515-12 du code civil, notamment lorsqu’une requête en divorce est déposée.